Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
1.0.1°  de soumettre le rapport prévu au premier alinéa de l’article 9, d’y inclure les renseignements prévus au deuxième alinéa de cet article, de faire auditer les renseignements prévus au troisième alinéa de cet article ou de les faire auditer par une personne visée à cet alinéa, de soumettre le rapport ou les renseignements dans le délai et selon les conditions prévus à cet article ou de respecter le dernier alinéa de cet article;
1.1°  de transmettre au ministre un plan de redressement, selon la fréquence et les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 14, ou d’inclure au plan de redressement l’une des mesures prescrites par le troisième alinéa de cet article;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10; N.I. 2020-12-10; D. 933-2022, a. 64; D. 1369-2023, a. 27.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
1.1°  de transmettre au ministre un plan de redressement, selon la fréquence et les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 14, ou d’inclure au plan de redressement l’une des mesures prescrites par le troisième alinéa de cet article;
2°  d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
3°  de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
8°  de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10; N.I. 2020-12-10; D. 933-2022, a. 64.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
2°  d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 ou du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le quatrième alinéa de l’article 14;
3°  de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21;
8°  de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3 ou 58 ou de continuer la mise en oeuvre d’un système de récupération, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 59.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10; N.I. 2020-12-10.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
2°  d’effectuer le versement au Fonds vert requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 ou du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le quatrième alinéa de l’article 14;
3°  de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21;
8°  de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3 ou 58 ou de continuer la mise en oeuvre d’un système de récupération, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 59.
D. 683-2013, a. 1; D. 1074-2019, a. 10.
53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
2°  d’effectuer le versement au Fonds vert requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 ou du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le quatrième alinéa de l’article 14;
3°  de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4°  d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5°  de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6°  d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7°  d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21;
8°  de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50 ou 58 ou de continuer la mise en oeuvre d’un système de récupération, tel que prescrit par le premier alinéa de l’article 59.
D. 683-2013, a. 1.